La fin de fonctions sur un emploi fonctionnel

La fin de détachement sur emploi fonctionnel intervient soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de la collectivité d'origine ou soit à l'initiative de la collectivité d'accueil.

Lorsqu'elle intervient à l'initiative de la collectivité d'accueil, elle constitue une « décharge de fonctions. »

A l'initiative de la collectivité ou « Décharge de fonctions »

La fin de détachement, d'un cadre détaché sur emploi fonctionnel est organisée par un certain nombre de règles énoncées aux articles L544-1 à L544-16 du CGFP.

La première de ces dispositions impose à l'autorité territoriale de motiver sa décision car elle constitue une décision individuelle défavorable et abroge une décision créatrice de droit.

Le motif invoqué dans la majeure partie des cas est « la perte de confiance ».

La procédure :

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents concernés qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. Le délai de six mois reste également obligatoire lorsque l'autorité territoriale est réélue après un renouvellement de l'assemblée délibérante.

La lettre de convocation à l'entretien préalable :

S'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, l'entretien préalable étant une formalité obligatoire, la convocation à cet entretien, l'est donc par définition également. Toutefois, les articles L544-1 à L544-16 du CGFP ne décrivent aucun formalisme particulier. La convocation prend généralement la forme d'une lettre envoyée par voie postale ou remise en mains propres contre décharge.

Elle indique de manière explicite, l'objet de l'entretien, la date et l'heure auxquelles devra se dérouler l'entretien et précise que l'intéressé peut se faire assister d'une ou plusieurs personnes (conseiller, délégué syndical) de son choix.

Dès réception ou remise de la lettre, l'agent doit pouvoir consulter son dossier afin de pouvoir argumenter sa décision et préparer l'entretien, quand bien même, il n'y aurait dans le dossier aucune pièce, confirmant ou infirmant les motifs allégués pour mettre fin au détachement.

L'entretien préalable :

Cet entretien est obligatoire d'autant qu'il doit être visé dans l'arrêté de fin de fonctions avec mention de la date à laquelle il s'est déroulé.

L'information obligatoire conjointe :

  • L'information de l'assemblée délibérante n'est encadrée par aucun délai par rapport à l'entretien préalable. Elle ne doit pas, non plus, respecter une forme particulière, une simple information suffit. Elle est, en revanche, obligatoire et la méconnaître entraînerait l'annulation de la procédure.
    Elle fixe également une borne temporelle importante puisque la fin du détachement sera effective au plus tôt, le 1er jour du 3ème mois suivant l'annonce à l'assemblée délibérante.
  • L'information de la CAP n'est pas prévue. Elle n'est donc pas consultée s'agissant des fins de détachement sur emploi fonctionnel, ce qu'a confirmé la jurisprudence saisie en ce sens (CE, 5 mai 2010, n°313653).
  • Le CDG du département (ou le CNFPT si l'agent relève de cadre d'emplois A+) doit être informé de cette décision. Cette information a pour but de permettre à cet organisme de préparer les éventuelles « prises en charge ».

L'accompagnement de l'agent :

  • La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 est venue renforcer les obligations des autorités territoriales en cas de décharge de fonctions d'un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. A cet effet, le délai de 6 mois, est désormais considérée comme une période de transition consacrée à la recherche d'un emploi.
  • Pendant ce délai de 6 mois, l'autorité territoriale doit permettre à l'agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement.
  • L'autorité territoriale et le fonctionnaire peuvent ainsi conclure un protocole afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition.
  • Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l'emploi fonctionnel. Il porte notamment sur :
    • les missions,
    • la gestion du temps de travail,
    • les moyens,
    • la rémunération du fonctionnaire,
    • ses obligations en matière de formation,
    • ses obligations en matière de recherche d'emploi,
    • la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

L'arrêté de fin de détachement :

La décision de fin de détachement doit être motivée. La motivation implique que l'arrêté soit rédigé de telle manière qu'il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose la décision.

Les conséquences statutaires de la « décharge de fonctions » :

La fin de détachement prend effet, au plus tôt, le premier jour du troisième mois suivant l'information faite à l'assemblée délibérante.

Une fois que la fin de détachement sur emploi fonctionnel a été prononcée, plusieurs possibilités peuvent être envisagées.

La réintégration dans l'emploi-grade :

Il existe, dans la collectivité, au moment de l'information faite à l'assemblée délibérante, au tableau des effectifs, un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé.

La réintégration s'appuie sur les articles L513-23 et suivants du CGFP. Elle est alors obligatoire et exclusive de l'application des articles L544-1 à L544-16 du CGFP. Si un tel emploi existe, la collectivité doit le proposer obligatoirement à l'agent sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité et l'agent ne peut refuser cet emploi.

L'absence d'emploi vacant : 3 solutions possibles

Il n'existe, dans la collectivité, au moment de l'information faite à l'assemblée délibérante, au tableau des effectifs, aucun emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé.

Le fonctionnaire concerné dispose d'un choix :

  • s'il choisit le « reclassement », l'intéressé est maintenu en surnombre pendant un an et peut pendant cette période bénéficier d'un "reclassement".
    Cliquez pour consulter la rubrique : suppression des emplois
  • l'intéressé peut également présenter, sous réserve de remplir certaines conditions, une demande de « Congé Spécial »,
  • l'intéressé peut aussi choisir « le licenciement » moyennant le versement d'une indemnité.

Enfin, l'intéressé peut anticiper la « prise en charge » (par le CDG ou le CNFPT ) qui prend alors effet de droit le 1er jour du troisième mois qui suit sa demande.

Le surnombre

Voir la rubrique "Suppression des emplois"

Le congé spécial (articles L544-10 et suivants du CGFP) :

Le congé spécial est accordé « de droit » au fonctionnaire déchargé de fonction qui en fait la demande (même si un autre fonctionnaire en bénéficie déjà), à condition qu'il remplisse deux conditions cumulatives :

  • être à moins de 5 ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite
  • compter au moins vingt ans de services civils valables pour le calcul de ses droits à pension.

La condition d'occupation de l'emploi depuis 2 ans au moins ne s'applique pas dès lors qu'il s'agit d'une décharge de fonction (article 6 du décret n° 88-614 du 6 Mai 1988, modifié par l'article 3 du Décret n° 2001-640 du 18 Juillet 2001).

Cette demande peut-être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge par le CDG même si l'agent avait opté, dans un premier temps pour un reclassement.

Le congé spécial est de 5 ans maximum.

Toutefois, le fonctionnaire qui a obtenu un congé spécial de droit est mis à la retraite, au plus tard, à la fin du mois au cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.

En outre, les fonctionnaires bénéficiant d'un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à en bénéficier, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'ouverture à une pension de retraite au-delà de la durée maximale de cinq ans.

Les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire de son grade et échelon (augmenté de l'indemnité et, le cas échéant du supplément familial de traitement), atteint à la mise en congé.

L'indemnité de licenciement (articles L544-4 et suivants du CGFP) :

Le fonctionnaire « déchargé de fonction » peut choisir d'être licencié moyennant le versement d'une indemnité. Sa demande doit être formulée dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision de fin de fonction lui a été notifiée.

Il perd, dès lors, sa qualité de fonctionnaire. Une indemnité de licenciement lui est versée, en totalité, par la collectivité ayant pris la décision de mettre fin à ses fonctions (dépense obligatoire) dans les trois mois à compter du jour où l'agent en a fait la demande.

Le montant de l'indemnité est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10% pour les fonctionnaires ayant atteint l'âge de cinquante ans. Ce montant ne peut être inférieur à une année de traitement ni supérieur à deux années de traitement.

Lorsque le fonctionnaire a atteint soixante ans à la date de la décision (ou qu'il les atteindra dans un délai d'un an à compter de ladite date) et qu'il a accompli trente sept annuités et demi de services effectifs, ce montant ne peut être supérieur à une année de traitement.
Le traitement retenu pour le calcul de l'indemnité est égal au dernier traitement indiciaire net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération (Article 4 du décret n° 88-614 du 6 Mai 1988).

A l'initiative de l'agent

Dans ce cas, il s'agit d'une cessation de détachement qui est soumise au régime juridique de droit commun du détachement

Cliquez pour consulter la fiche sur le détachement.

A NOTER

S'agissant des emplois fonctionnels occupés par des agents titulaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale (ou d'un EPCI) :

Jusqu'à une jurisprudence récente du Conseil d'Etat (voir ci-dessous) lorsque la fin du détachement sur emploi fonctionnel du fonctionnaire détaché préalablement d'une autre administration était prononcée soit à son terme normal, soit avant son terme, la règle était la suivante :

  • application immédiate des articles L544-1 et suivants du CGFP, par la collectivité d'accueil (c'est-à-dire triple choix, éventuellement surnombre puis mise à disposition du CDG et contribution payée par la collectivité d'accueil).

Toutefois, l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 2009 (N° 306991 - Commune de Lons le Saunier) vient préciser cette situation.

Cet arrêt met en évidence la distinction des responsabilités entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil :

  • soit l'agent est réintégré en application des articles L513-23 et suivants du CGFP sur un poste vacant au sein de la collectivité d'origine ;
  • soit est mis en application des articles L544-1 et suivants par la collectivité d'accueil (si le fonctionnaire en a sollicité le bénéfice).
Il apparaît donc, en vertu de cet arrêt, que l'agent bénéficiant d'un double détachement peut se prévaloir des dispositions des articles L544-1 et suivants mais surtout qu'il doit expressément en demander l'application. Ce raisonnement peut s'appliquer de la même manière lorsque le détachement se fait au sein de la même collectivité.