Droits et obligations des agents publics
Les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions à des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de droits fondamentaux prévus par le Code Général de la Fonction Publique. (CGFP)
Garanties et droits des agents publics
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires (article L111-1 du CGFP)
La liberté d'opinion ou de conscience s'analyse comme le droit de chaque individu au respect de ses idées et de sa vie privée. Elle se traduit par le principe de non-discrimination.
Le principe général de non-discrimination (article L131-1 à L131-13 du CGFP)
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d'âge peuvent être fixées lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.
Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe. Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes et les hommes peuvent exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre des sexes constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
L'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés (articles L131-7 à L131-11 du CGFP)
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées (aménagement, accès et usage des outils numériques.) pour permettre aux agents en situation de handicap d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées.
Tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
L'égalité professionnelle femmes - hommes (articles L132-1 à L132-11 du CGFP)
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les employeurs publics de plus de 20 000 habitants élaborent et mettent en oeuvre un plan d'action pluriannuel (trois ans maximum renouvelables). Ce plan d'action comporte au moins des mesures visant à :
- Evaluer, prévenir et le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
- Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique ;
- Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique établi chaque année par l'employeur public.
La protection contre le harcèlement (articles L133-1 à L133-3 du CGFP)
Aucun agent public ne doit subir les faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Aucun agent public ne doit ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public au motif :
- Qu'il a subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, y compris si les comportements n'ont pas été répété, ou moral ;
- Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ;
- Qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés ;
La protection fonctionnelle (articles L134-1 et suivants du CGFP)
L'autorité territoriale doit protéger l'agent ou l'ancien agent public qui, à raison de ses fonctions :
- est victime d'attaques (atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages) sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée,
- est poursuivi par un tiers pour faute de service devant une juridiction civile ou fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
Dans le cadre de cette protection, l'employeur public doit apporter à l'agent une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. Le cas échéant, la protection peut être accordée à la personne avec qui l'agent vit en couple et ses enfants.
La protection des lanceurs d'alerte (articles L135-1 à L135-5 du CGFP)
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des article 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, l'agent public doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.
Le dispositif de signalement (article L135-6 du CGFP)
Les employeurs publics mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet :
- de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation ;
- de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ;
- de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement signalés.
Le droit à la protection et à la santé (L136-1 du CGFP)
L'employeur public à une obligation de préservation de la santé et de la sécurité des agents. Ainsi, des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail (actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés).
Le droit de participation (L112-1 du CGFP)
Les agents publics participent au dialogue social, par l'intermédiaire de leurs délégués, élus tous les 4 ans, siégeant dans des organismes consultatifs au niveau national ( Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale) et au niveau local ( Commission Administrative Paritaire, Comité Social Territorial, Commission Consultative Paritaire), à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration de règles statutaires régissant les fonctionnaires et les règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels.
Les agents publics participent également à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent ( L731-1 et suivants du CGFP).
Le droit syndical (L113-1 à L113-2 du CGFP)
Les agents publics peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Dans ce cadre, ils pourront bénéficier d'autorisations spéciales d'absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale ou de décharge d'activité de service.
Ce droit contribue à la défense des agents territoriaux au travers d'un dialogue social ; il s'exerce dans le cadre de la participation aux instances consultatives ( cf point précédent), ainsi que de la négociation d'accord.
Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faire entre les agents en raison de leurs opinions syndicales. Aucune mention des opinions ou activités syndicales ne peut figurer au dossier d'un agent ou dans tout autre document administratif.
La négociation d'accord (L221-1 à L227-4)
les organisations syndicales représentatives des agents publics et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords dans divers domaines (temps de travail, télétravail, égalité professionnelle femmes-hommes, action sociale, protection sociale complémentaire.).
Le droit de grève (L114-1, L114-2 et L114-7 à L114-10 du CGFP)
La grève est la cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent.
Les modalités d'exercice du droit de grève (obligation d'un préavis notamment) sont fixées par le code du travail (articles L2512-1 à L2512-5) et différent selon la strate démographique des collectivités.
Il n'existe pas de disposition particulière réglementant l'exercice du droit de grève au-dessous de 10 000 habitants. Les personnels ne sont donc tenus au respect d'aucune des dispositions du code du travail (Quest. écr. AN n°105638 du 19 avr. 2011).
Toutefois, pour certains services publics limitativement énumérés ( collecte et traitement des ordures ménagères, transports, public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de 3 ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire), relevant de la compétence des collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 4 du CGFP, il existe une possibilité de fixer, par accord négocié, approuvé par l'assemblée délibérante, les conditions permettant de garantir la continuité de ces services et, par conséquent les conditions d'organisation en cas de grève (fonctions et nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés).
Le droit à rémunération après service fait (L115-1 et L712-1 et suivants, L713-1 et L714-1 du CGFP)
Les agents publics ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement de base ( calculé en fonction de l'indice majoré), l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire. Les primes et indemnités peuvent tenir compte des fonctions exercées, des résultats professionnels et des résultats collectifs des services.
Le droit à congé
Les agents publics ont droit à :
- Des congés annuels ( L621-1 CGFP & article 5 décret n°88-145 du 15.02.1988) ;
- Des congés pour raisons de santé ( congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, accident de service, maladie professionnelle.) L822-1 et suivants du CGFP & articles 7 à 9 décret 88-145 du 15/02/1988) ;
- Des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales (congé de maternité, congé de paternité, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale. ( L630-1 et suivants du CGFP & articles 10, 14-1 et suivants décret n°88-145 du 15/02/1988) ;
- Des congés de formation professionnelle ( L422-1 du CGFP & 42 décret n°2007-1845 du 26/12/2007) ;
- Des congés pour validation des acquis de l'expérience (L422-1 du CGFP & 42 décret n°2007-1845 du 26/12/2007) ;
- Des congés pour bilan de compétences ( L422-1 du CGFP & 42 décret n°2007-1845 du 26/12/2007) ;
- Des congés pour formation syndicale (L215-1 du CGFP) ;
Les agents publics en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux (L622-1 du CGFP); ces dernières n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sauf l'autorisation spéciale accordée pour le décès d'un enfant de cinq jours ouvrables.
Le droit à la formation professionnelle
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics ( L115-4 du CGFP ) poursuit plusieurs objectifs :
- favoriser le développement professionnel et personnel des agents,
- faciliter leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants,
- permettre l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers,
- concourir à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.
Le droit d'accès au dossier individuel (L137-1 à L137-4 du CGFP)
tout agent public a accès à son dossier individuel.
- au titre de l'accès aux documents administratifs : toute personne a droit, à tout moment, à la communication des documents administratifs la concernant en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dont les dispositions ont été codifiées dans le code des relations entre le public et l'administration, notamment à l'art. L. 311-6CRPA (-voir CODOAD).
- dans le cadre d'une mesure prise en considération de la personne
- au titre des garanties disciplinaires (-voir PRODIS) (art. L. 532-4 code général de la fonction publique)
Ce principe constitue l'une des garanties essentielles des fonctionnaires en cas de procédure disciplinaire et, plus généralement, de toute mesure prise en considération de la personne art. L. 137-4 code général de la fonction publique.
Le dossier doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées san discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier administratif, de même que dans tout document administratif des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent.
Obligations et déontologie des agents publics
L'obligation de dignité (L121-1 du CGFP)
Tout agent public doit faire preuve d'un comportement exemplaire qui traduit le respect de sa personne, le respect de sa fonction et le respect des autres. Il est tenu d'avoir une attitude qui, y compris en dehors du service, évite de porter le discrédit sur l'administration et ne compromet pas sa réputation, ni ne porte atteinte à son image ou à l'honneur de la fonction publique.
L'obligation d'impartialité (L121-1 du CGFP)
Un agent public ne doit pas se laisser influencer ou paraître être influencé, à l'égard des autres agents publics et des usagers, par ses convictions, jugements, croyances personnelles, ni par ses intérêts personnels et familiaux. Ils ne doivent pas se placer, ou se laisser placer, dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité à l'égard d'une personne ou d'une entité quelle qu'elle soit.
Il est rigoureusement prohibé d'accorder une faveur en retour d'un quelconque fait ou acte ; à l'inverse, l'agent public ne saurait se prévaloir de sa position pour obtenir un avantage indu.
L'obligation d'intégrité et de probité (L121-1 du CGFP)
Un agent public doit exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement, et ne doit pas poursuivre un intérêt personnel dans le cadre du service.
Ainsi, il n'utilise pas les moyens de l'administration à de fins détournées et personnelles, mais exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exercice de leurs fonctions. Un agent public ne peut indûment bénéficier d'avantages liés à sa fonction ; à l'inverse, il n'accepte pas, de façon directe ou indirecte, des cadeaux ou libéralités dans l'exercice de leurs fonctions, risquant de le mettre dans une situation de conflit d'intérêts.
L'obligation de neutralité et laïcité (L121-2 du CGFP)
Tout agent public doit veiller à ne pas manifester, dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement auprès d'usagers, et de quelque manière que ce soit, ses opinons politiques, philosophiques ou syndicales, ainsi que ses croyances religieuses.
Il se doit de respecter les opinions de chacun, en particulier celles des usagers, afin de garantir leur égal accès au service public et leur égal traitement. A l'inverse, aucun agent territorial ne saurait être discriminé en fonction de ses croyances religieuses ou de ses opinions.
Le non-cumul d'activité (L121-3 du CGFP)
L'agent public doit consacrer toute son activité professionnelle au service de son employeur et a l'interdiction d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative ; ce principe d'interdiction n'est pas absolu et est assorti de dérogations légales.
L'obligation prévention et de cessation des conflits d'intérêt (L121-4, L121-5 du CGFP)
Chaque agent public veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Un conflit d'intérêts s'entend comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent.
Pour apprécier s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts, l'agent prend en compte l'intensité de l'intérêt, sa nature, ses effets au regard du dossier, de la mission et des valeurs de l'administration.
L'obligation de déclaration d'intérêt et de situation patrimoniale (L122-18 et suivants du CGFP)
La nomination dans certains emplois supérieurs implique la transmission préalable d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts de la personne nommée, ainsi que, dans certains cas, d'une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens.
L'obligation de déclarer une activité privée après cessation de fonction (L124-4 à L124-6)
Tout agent qui cesse ou a cessé ses fonctions, temporairement ou définitivement et quel qu'en soit le motif, s'il envisage d'exercer une activité privée lucrative dans un délai de 3 ans après la cessation de fonctions, se doit d'en informer, au préalable, l'autorité territoriale dont il relève ou a relevé. Un contrôle de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions précédemment occupées est réalisé.
Le secret professionnel (L121-6 du CGFP)
L'agent public ne doit pas révéler les renseignements ayant un caractère personnel et secret et dont la divulgation aurait des conséquences nuisibles pour un usager (informations relatives à la santé, situation personnelle ou familiale d'une personne). Le secret professionnel protège l'usager. En cas d'obligation légale, l'obligation de secret professionnel peut être levée.
La discrétion professionnelle (L121-7 du CGFP)
L'agent public ne doit dévoiler aucune information, ni communiquer aucun document ou fait dont il a pris connaissance en raison de ses fonctions et ayant trait au service, sauf à être délié de cette obligation par décision expresse de l'autorité dont il dépend ; les informations de l'administration sont protégées vis-à-vis des administrés mais également vis à vis d'autres agents publics. Cette obligation doit être conciliée avec l'obligation d'information du public.
L'information du public (L121-8 du CGFP)
L'agent publics doit satisfaire aux demandes d'information du public. Cette obligation s'exerce dans le respect des règles relatives au secret professionnel, à l'accès aux documents administratifs et à l'obligation de discrétion professionnelle.
L'obéissance hiérarchique (L121-9 et L121-10)
Tout agent public doit se conformer aux instructions données par son supérieur hiérarchique, sous peine de sanctions disciplinaires.
Toutefois, lorsque l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'agent a, en revanche, le devoir de désobéir.
Le devoir de réserve
Cette obligation résulte de la jurisprudence et ne figure pas expressément dans le CGFP. Tout agent public, bien que disposant d'une liberté d'opinion qui lui est garantie, doit faire preuve de retenue dans l'extériorisation de ses opinions personnelles à l'égard de ses collègues, de sa hiérarchie, de son administration.