La disponibilité
2. les disponibilités discrétionnaires (art 21 et 23 du décret n°86-68)
L'autorité territoriale ne peut s'opposer à une demande de disponibilité que pour des motifs liés aux nécessités du service (ce motif ne peut être évoqué qu'à titre exceptionnel, si la présence de l'agent dans le service est réellement indispensable) ou à la suite d?un avis d'incompatibilité rendu par l'autorité territoriale, le référent déontologue ou la HATVP.
Depuis le 1er janvier 2020, la Commission administrative paritaire (CAP) peut être saisie, à la demande du fonctionnaire, à l?encontre duquel une décision de refus de mise en disponibilité discrétionnaire a été prononcée.
La disponibilité pour convenances personnelles (art 21 du décret n° 86-68)
Demande de l'agent.
L'autorité territoriale peut exiger de l'agent qu'il « respecte un délai maximal de préavis de trois mois » à compter de la notification de la demande et la date souhaitée de mise en disponibilité. (article L.511-3 du CGFP).
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
A noter que le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée lucrative ou non pendant les trois premières années d'une période de disponibilité pour convenances personnelles doit respecter les règles prévues par les titres II du Livre I de la partie législative et réglementaire du Code Général de la Fonction Publique.
Le fonctionnaire est tenu d'informer par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée. L'autorité territoriale examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause tout principe déontologique. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
Le fonctionnaire placé dans cette position ne peut être recruté comme agent contractuel par la collectivité dont il relève. En revanche, rien ne s'oppose à son recrutement par une autre collectivité que celle dont il est originaire. (Réponse ministérielle n° 13. J.O AN 29 mars 1993 p 1152)
Durée :
Périodes maximales de 5 ans renouvelables dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière.
Renouvellement :
La demande de renouvellement est à faire 3 mois avant la fin de la période de disponibilité.
Depuis le 19 mars 2019, le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles ne pouvait bénéficier, à l'issue d'une première période maximale de 5 ans, d'un renouvellement de la disponibilité qu'à la condition d'avoir été réintégré pour accomplir au moins 18 mois de services effectifs continus dans la Fonction Publique.
Le décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 supprime, à compter du 7 décembre 2025, cette obligation afin de faciliter le maintien en disponibilité et d'assurer la continuité des parcours professionnels.
Lorsque l'agent cumule disponibilité pour convenances personnelles et disponibilité sur demande pour créer ou reprendre une entreprise (d'une durée maximale de 2 ans pour cette dernière), l'ensemble de la période ne peut excéder 5 ans au total.
La disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du Code du Travail (art 23 du Décret n° 86-68)
Demande de l'agent.
L'autorité territoriale peut exiger de l'agent qu'il « respecte un délai maximal de préavis de trois mois » entre la notification de la demande et la date souhaitée de mise en disponibilité (article L.511-3 du CGFP).
Le silence gardé de l'administration « pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. »
Toutefois, conformément à l'article R.123-14 du Code Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire est tenu de présenter une demande d'autorisation à son autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
A ce titre, l'autorité territoriale examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause tout principe déontologique. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
Par ailleurs, pendant un délai de 3 ans à compter de la cessation de fonctions, l'agent est tenu d'informer la collectivité de tout changement d'activité, au moins 3 mois avant le début de la nouvelle activité.
Durée
Cette disponibilité ne peut être accordée pour 2 ans au maximum.
Renouvellement :
Demande à faire 3 mois avant la fin de la disponibilité.
La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général (art 21 du Décret n° 86-68)
Demande de l'agent.
L'autorité territoriale peut exiger de l'agent qu'il « respecte un délai maximal de préavis de trois mois » à compter de la notification de la demande et la date souhaitée de mise en disponibilité (article L.511-3 du CGFP).
Le silence gardé de l'administration « pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. »
Durée
Cette disponibilité ne peut excéder 3 ans renouvelable 1 fois pour une durée égale.
Renouvellement
Demande à faire 3 mois avant la fin de la période de disponibilité.



