Maintien dans l'emploi et handicap

L'aptitude

Textes de référence :

  • Articles L321-1, L812-3 et 4 du code général de la fonction publique
  • Article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
  • Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
  • Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 notamment son article 52
  • Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 notamment son article 14

Les collectivités et établissements publics doivent disposer d'un service de médecine préventive :

  • Soit en créant leur propre service,
  • Soit en adhérant :
    • aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés,
    • à un service commun à plusieurs employeurs publics,
    • au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47,

Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion.

A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis :

  • à un examen médical au moment de leur recrutement,
  • à un examen médical périodique.

1 - Au moment du recrutement

Depuis le 26 novembre 2022, la visite d'aptitude physique par un médecin agréé préalablement au recrutement des agents publics n'est plus obligatoire, sauf lorsque l'exercice de certaines fonctions exige des conditions de santé particulières en raison des risques particuliers que comportent ces fonctions (articles L.321-1 et L.321-3 du Code Général de la Fonction Publique).

Sont toutefois concernés par le maintien de la visite d'aptitude les sapeurs-pompiers professionnels dont les statuts prévoient des conditions de santé particulières fixées par un arrêté du 6 mai 2000 (art. 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990).

Même si la visite d'aptitude physique réalisée par un médecin agréé n'est donc plus exigée pour être nommé ou recruté dans la fonction publique territoriale, la visite auprès de la médecine préventive reste obligatoire après l'embauche d'un nouvel agent (article L. 812-4 du CGFP). Cette visite médicale permet d'apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste.

À noter :

  • Les honoraires sont à la charge de l'employeur
  • Les agents contractuels de droit public sont concernés par les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire (article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988)

2 - Au cours de la carrière

2.1 Les visites médicales auprès de la médecine préventive

2.1.1 Les visites médicales règlementaires et/ou obligatoires

(art. 20 à 21-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT et art. L812-4 du CGFP)

Les agents bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans, réalisée par un médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier de santé au travail.

Le médecin du travail peut définir une fréquence plus courte si la situation le justifie (surveillance médicale particulière).

  • Une visite d'information et de prévention a pour objet :
    • d'interroger l'agent sur son état de santé,
    • de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail,
    • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre,
    • de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
    A noter que les visites médicales périodiques sont obligatoires pour les agents titulaires et contractuels, quel que soit leur contrat.
    Les agents doivent fournir à leur employeur, la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.
  • Une surveillance médicale particulière est prévue à l'égard :
    • des personnes en situation de handicap,
    • des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes,
    • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée,
    • des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux,
    • des agents souffrant de pathologies particulières.
    Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale.
  • Visite médicale à la demande de l'agent après information auprès de l'autorité territoriale sans que cette dernière ait à en connaître le motif.
  • Visite médicale à la demande de l'autorité territoriale. Elle doit au préalable informer l'agent de cette démarche.
  • L'avis du médecin du travail est nécessaire en cas de changement d'affectation d'un fonctionnaire dont l'état de santé ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions si le conseil médical n'a pas été saisi (art. 1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions)
2.1.2 Les visites médicales facultatives

Une visite médicale de reprise ou de pré-reprise peut être demandée par l'employeur après une longue absence en vue d'éventuels aménagements du poste de travail de l'agent.

Ces visites sont assurées exclusivement par le médecin du travail.

Le médecin du travail est le seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance, physique ou l'état de santé des agents.

Dans le cadre de ces visites médicales, la demande doit préciser le motif et être accompagnée de tous les éléments de contexte afin de permettre au médecin d'apprécier au mieux la situation.

2.2 Les visites médicales auprès d'un médecin agréé

La liste des médecins agréés sur les départements est disponible sur le site de l'Agence Régionale de Santé (ARS) :

Les champs d'intervention du médecin agréé sont les suivants :

  • Les expertises pour :
    • L'octroi ou le renouvellement des congés maladies (diligentées par le conseil médical ou l'autorité territoriale, en fonction de la situation de l'agent)
    • L'imputabilité d'accident de service ou de maladie professionnelle, la consolidation, etc. (diligentées par l'employeur et adressées au conseil médical en formation plénière)
    • La vérification de l'aptitude physique
  • Les visites de contrôle, diligentées par l'autorité territoriale, auxquelles les agents en congé pour raison de santé doivent se soumettre
  • Les contre-visites lors d'un arrêt maladie, à la demande de l'employeur, pour vérifier que l'arrêt est médicalement justifié
  • L'autorité territoriale doit obligatoirement soumettre son agent en congé de maladie ordinaire à un examen de contrôle au moins 1 fois après 6 mois consécutifs de congé de maladie
  • L'autorité territoriale doit obligatoirement soumettre son agent en congé de longue maladie ou de longue durée à un examen de contrôle au moins 1 fois par an

Cette liste n'est pas exhaustive.

En cas de contestation de l'avis du médecin agréé par l'autorité territoriale ou l'agent, le conseil médical peut être saisi.

Respect du secret médical :

Afin de respecter le secret médical, les pièces sur lesquelles figurent des informations à caractère médical ne sont pas communiquées à l'administration.

Seules les conclusions administratives sans mention des raisons d'ordre médical, peuvent être transmises à l'autorité territoriale.

Le compte-rendu médical est adressé soit :

  • au secrétariat des instances médicales lorsque le dossier fait l'objet d'une saisine
  • au médecin du travail de la collectivité ou de l'établissement public
Honoraires des médecins agréés :

Les honoraires, les frais médicaux et les frais éventuels de transport de l'agent examiné sont à la charge de la collectivité employant l'agent.