Le conseil médical : La formation restreinte

1 - Composition de la formation restreinte

En formation restreinte, le conseil médical est composé de trois médecins titulaires et d'un ou plusieurs médecins suppléants désignés par le préfet. Ces médecins sont désignés parmi la liste des praticiens agréés (généralistes ou spécialistes) établie dans chaque département par le préfet.

2 - Agents concernés

La formation restreinte du conseil médical est compétente à l'égard des :

  • Fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale (CNRACL),
  • Fonctionnaires affiliés au régime général de sécurité sociale (IRCANTEC),
  • Contractuels de droit public.

3 - Les cas de saisines

Parmi les cas de saisine, la formation restreinte :

  • est obligatoirement saisie, en tant qu'instance consultative de premier degré,
  • peut-être saisie, en tant qu'instance consultative d'appel.

3.1 - Saisines en tant qu'instance consultative de premier degré

La formation restreinte du conseil médical est obligatoirement saisie pour avis sur :

  • L'octroi de la première période de demande d'un Congé de Longue Maladie, d'un Congé de Grave Maladie, d'un Congé de Longue Durée,
  • L'octroi d'une première période de placement d'office en congé de longue maladie ou de longue durée,
  • Les renouvellements d'un Congé de Longue Maladie, d'un Congé de Grave Maladie, d'un Congé de Longue Durée, après épuisement de la période rémunérée à plein traitement,
  • La réintégration au terme d'une période de congé maladie dans trois situations (saisine à réaliser au cours de l'ultime période de congés) :
    • A l'expiration des droits à congés :
      • de maladie ordinaire (période de douze mois consécutifs de congés de maladie pour les fonctionnaires)
      • de Longue Maladie (3 ans),
      • de Grave Maladie (3 ans),
      • de Longue Durée (5 ans),
    • Après un congé de longue maladie ou longue durée (quelle qu'en soit la durée) pour les fonctionnaires exerçant des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (Nota : la liste de ces fonctions n'est pas définie à ce jour, un décret d'application est attendu)
    • Après un congé de longue maladie ou longue durée (quelle qu'en soit la durée) lorsque l'agent avait été placé d'office dans l'un de ces congés
  • La réintégration sur un autre emploi du grade (changement d'affectation) après un congé de maladie ayant préalablement requis l'avis du conseil médical, en l'absence de possibilité d'aménagement du poste initial.
  • Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire et d'une inaptitude aux fonctions correspondant aux emplois de son grade.
  • Licenciement pour inaptitude physique des fonctionnaires IRCANTEC
  • Contestation de l'avis de la commission médicale sur la demande de projet de fin de carrière des SPP
  • La disponibilité d'office pour raison de santé en cas d'inaptitude temporaire à l'issue des droits (placement, renouvellement, réintégration)
  • Le placement en congé non rémunéré d'un stagiaire à l'expiration de ses droits à congés de maladie et son renouvellement l'inaptitude définitive et absolue des fonctionnaires stagiaires à reprendre leurs fonctions à l'issue d'un congé de maladie.
  • L'inaptitude physique non imputable au service et le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire
  • L'octroi d'un congé pour infirmités de guerre

3.2 - Saisines en cas de contestation des conclusions du médecin agréé

La formation restreinte du conseil médical peut être saisie en tant qu'instance de recours, soit par l'autorité territoriale, soit par l'agent, des conclusions du médecin agréé :

  • suite à la visite médicale d'aptitude préalable à l'embauche, appréciant les conditions de santé particulières à l'entrée dans la fonction publique (Nota : la liste de ces fonctions n'est pas définie à ce jour, un décret d'application est attendu)
  • en cas d'octroi, de renouvellement ou de réintégration à l'issue d'un congé pour raison de santé
  • dans le cadre du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique
  • sur l'aptitude lors d'une visite de contrôle règlementaire d'un agent en congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée
  • sur l'aptitude dans le cadre d'une visite de contrôle règlementaire d'un agent en congé d'invalidité temporaire imputable au service

4 - Comment saisir la formation restreinte ?

La formation restreinte du conseil médical est saisie pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical auprès de son autorité territoriale, cette dernière dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat, qui doit dans ce cas en accuser réception au fonctionnaire et à l'autorité territoriale.

A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil, un double de sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.

En pratique, la saisine du conseil médical doit nécessairement contenir :

  • Le courrier de l'autorité territoriale exposant la situation de l'agent qui a conduit à cette saisine,
  • Les questions précises (ou le motif) sur lesquelles la collectivité ou l'établissement public souhaite obtenir un avis,
  • Les avis d'arrêt de travail,

Toutefois en fonction de l'objet de la saisine, son contenu diffère.

Par exemple, en cas de demande d'un congé de longue maladie (CLM) ou d'un congé de longue durée (CLD), la saisine doit obligatoirement contenir en complément :

  • la demande de l'agent accompagnée d'un certificat de son médecin traitant stipulant que ce dernier est susceptible de bénéficier d'un CLM ou CLD
  • le résumé du médecin traitant et les pièces justificatives adressés directement sous pli confidentiel au secrétariat du conseil médical (article 25 du décret du 30 juillet 1987).

Il est important pour la collectivité de poser les questions couvrant toutes les situations risquant de se présenter afin de ne pas avoir à effectuer de multiples saisines du conseil médical.

Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par le conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire, 10 jours au moins avant la réunion du conseil médical :

  • de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier,
  • de son droit à consulter son dossier,
  • des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur (article 7 I du décret du 30 juillet 1987).

Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

Sur demande expresse du fonctionnaire ou par l'intermédiaire d'un médecin, la partie médicale du dossier peut également être transmise à l'agent.

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.

La notification de l'avis du conseil médical est effectuée par le secrétariat du conseil médical, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent.

Par principe, les avis rendus par le conseil médical n'ont qu'un caractère consultatif, ils ne lient pas l'administration.

5 - Le Conseil Médical Supérieur

Les avis rendus par la formation restreinte peuvent être contestés, devant le conseil médical supérieur, par l'autorité territoriale ou l'agent concerné, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Le conseil médical supérieur (CMS) est une instance commune aux trois fonctions publiques, instituée auprès du ministère de la Santé.

La procédure devant le conseil médical supérieur est écrite et présente un caractère suspensif. Concrètement, si l'avis donné par le conseil médical départemental est contesté devant le conseil médical supérieur, l'autorité territoriale ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis du conseil médical supérieur et doit, dans cette attente, prendre, à titre provisoire, une décision plaçant l'agent dans une position statutaire régulière (CE, 24 février 2006, n° 266462).

La contestation de l'avis rendu en formation restreinte est présentée au conseil médical concerné, qui la transmet, par voie dématérialisée, au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois.