Le recrutement
L'acte de recrutement dans une collectivité ou un établissement public revêt un enjeu majeur, qu'il s'agisse de la procédure à respecter (création de l'emploi et déclaration de vacance d'emploi) ou de la vérification des conditions générales d'accès à la Fonction Publique Territoriale que doit remplir le fonctionnaire recruté.
Création d'un emploi
La création d'un emploi répond à un besoin qui a été recensé au sein de la collectivité ou établissement et relève de la compétence de l'assemblée délibérante.
Déclaration de vacance d'emploi
Pour pouvoir recruter un fonctionnaire, une déclaration de la création ou de la vacance d'emploi doit être obligatoire faite, sous peine de nullité du recrutement.
Conditions générales d'accès
(Art L321-1 du Code Général de la Fonction Publique)
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
- S'il ne possède la nationalité française
La preuve de la nationalité française est apportée par la présentation de l'original ou la production d'une photocopie lisible du livret de famille ou de la carte nationale d'identité en cours de validité.Le cas des candidats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ; d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; de la Principauté d'Andorre ou d'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu
Art L321-2 et L321-3 du Code Général de la Fonction Publique
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
- 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants
- 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions
- 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants
- 4° Le cas échéant, s'ils ne remplissent pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels ils ont accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
A noter qu'ils n'ont pas accès aux emplois ni ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Pour les trois premières conditions, le candidat doit demander à l'autorité compétente de son pays d'origine les documents attestant de sa situation et les faire authentifier et, le cas échéant, traduire par le consulat de son pays en France (circulaire ministérielle du 4 octobre 1993)
- S'il ne jouit de ses droits civiques
Notion définie par l'article L131-26 du Code Pénal (droit de vote, éligibilité...)
La jouissance des droits civiques est attestée par l'extrait n°2 du casier judiciaire, destiné aux administrations. - Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions
Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier si les mentions contenues dans le bulletin n°2 du casier judiciaire du candidat au recrutement sont compatibles avec les fonctions à exercer. - S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national
Cette obligation diffère selon la date de naissance du candidat, il sera demandé :- Pour les candidats masculins nés avant le 31/12/1978 : un état signalétique des services militaires
- Pour les candidats masculins nés après le 31/12/1978 et les candidates féminins nés après le 31/12/1982 : le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense
- S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Dans la Fonction Publique Territoriale, sont concernés par le maintien de la visite d'aptitude, les sapeurs-pompiers professionnels dont les statuts (décret n°90-850 du 25 septembre 1990) prévoient des conditions de santé particulières fixées par un arrêté du 6 mai 2000.
À l'exception des sapeurs-pompiers professionnels, aucun statut particulier dans la fonction publique territoriale ne prévoit, à ce jour, de conditions de santé particulières.
Pour ces cadres d'emplois, un certificat doit être délivré au candidat constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.
Les honoraires sont à la charge de la collectivité.Visite auprès du médecin du travail
Une visite auprès du médecin du travail est prévue après l'embauche du nouvel agent pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec les conditions de travail liées au posteÀ noter que les agents contractuels de droit public sont concernés les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire (article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988).
Acte d'engagement
L'acte juridique de nomination d'un agent fonctionnaire est un arrêté.
L'arrêté de nomination est un acte unilatéral d'engagement, signé par l'autorité territoriale.
C'est une décision individuelle créatrice de droits pour l'agent.
Entrée en vigueur de l'acte individuel de nomination
L'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination résulte de la notification à l'agent.
Point de départ du délai de recours
Un arrêté de recrutement peut faire l'objet d'un recours à compter du moment où deux obligations ont été satisfaites :
- La notification à l'agent concerné,
- La transmission auprès des services du contrôle de légalité
Le délai de recours court pendant deux mois à compter du moment où la signature de l'agent et le cachet de la Préfecture figurent sur l'acte.
Pendant cette période, le préfet peut demander à l'autorité territoriale de mettre l'acte en conformité avec les textes si tel n'est pas le cas. Il peut aussi déférer l'acte directement devant le juge administratif. Enfin, un tiers y ayant intérêt peut aussi, durant ces deux mois, intenter un recours contre l'acte.
L'absence de la mention des délais et voies de recours sur l'arrêté a pour conséquence de ne pas faire débuter le délai de recours de deux mois. L'acte devient contestable à tout moment.