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ACTU MAJ : INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT 25 janvier 2021


L'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP) a instauré le droit à une indemnité de fin de contrat visant à compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public recrutés à durée déterminée.
Cette mesure est prévue à l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 est venu déterminer les modalités d'attribution et le calcul de cette indemnité.

Trois conditions doivent être remplies : la durée, le fondement juridique et la rémunération du contrat.


Éclairage sur l'entrée en vigueur de la disposition :
  • L'indemnité de fin de contrat est applicable pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ; Exemple : un contrat conclu le 01.02.2021 pour une durée égale ou inférieure à 1 an pourra être éligible à l'indemnité.
  • L'indemnité est applicable pour les renouvellements conclus à partir du 01.01.2021. Exemple : un renouvellement du contrat initial est conclu le 01.01.2021 jusqu'au 01.06.2021, la durée du renouvellement est inférieure à 12 mois (on ne prend pas en compte la durée des précédents contrats), le contrat renouvelé est éligible à l'indemnité de fin de contrat.
Condition n°1 : la durée du contrat
Les agents concernés par cette indemnité sont les agents recrutés par contrat pour une durée inférieure ou égale à un an, compte tenu des éventuels renouvellements du contrat.

Condition n°2 : le motif du contrat
Sont concernés les contrats conclus pour les motifs suivants :
  • Article 3 I 1° de la loi n° 84-53 : Accroissement temporaire d'activité ;
  • Article 3-1 de la loi n°84-53 : Remplacement temporaire ;
  • Article 3-2 de la loi n°84-53 : Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ;
  • Article 3-3 de la loi n°84-53 : Recrutement sur emploi permanent.
Ne sont pas concernés par le versement de cette prime :
  • Les contrats pour accroissement saisonnier (article 3-I-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ;
  • Les contrats de projet (article 3-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ;
  • Les contrats d'apprentissage ;
  • Les emplois aidés ;
  • Les vacataires ;
  • Les collaborateurs de cabinet ;
  • Les agents recrutés sur des emplois fonctionnels ;
  • Les agents recrutés en qualité de travailleur handicapé ;
  • Les agents recrutés dans cadre du parcours PACTE.
Condition n°3 : la rémunération
  • Le décret du 23 octobre 2020 précise que la rémunération perçue par l'agent doit être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC pour prétendre au bénéfice de cette indemnité, soit, en 2021, 3 109,17e par mois ;
Les autres cas d'exclusion de cette indemnité :
  • Un contrat qui ne serait pas exécuté jusqu'à son terme (licenciement, démission, abandon de poste).
  • Lorsqu'à l'issue du contrat, le contractuel est nommé stagiaire ou élève à l'issue de la réussite à un concours,
  • Lorsque le contractuel bénéficie du renouvellement de son contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat dans la Fonction Publique Territoriale, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée,
  • Lorsque le contractuel refuse la conclusion d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le calcul de l'indemnité :
Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.La rémunération prise en considération pour le calcul de l'indemnité doit s'entendre comme le traitement et ses accessoires (supplément familial de traitement, indemnité de résidence) ainsi que les primes et indemnités, à l'exception des remboursements de frais professionnels.
L'indemnité devra être versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

Une information figure dans les modèles de contrat présents sur notre site internet.


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