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Réforme de la protection sociale complémentaire 24 mai 2022

L'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions relatives à la redéfinition de la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs personnels et les conditions d'adhésion ou de  souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.

Publiée au Journal Officiel du 18 février 2021, l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique redéfinit les principes généraux applicables à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique et renforce l'implication des employeurs publics en imposant une participation financière obligatoire.


Si les articles L.827-10 et L.827-11 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) fixent, respectivement, une participation à hauteur de 20 % pour la complémentaire « prévoyance » et 50 % pour la complémentaire « santé », les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire se trouvent dans le décret d'application.

Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 définit les montants de référence comme suit :

  • Pour la complémentaire « prévoyance » : La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties visant à couvrir les risques en matière de prévoyance ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros ; soit un montant plancher de 7 euros. (article 2 du décret du 20 avril 2022)

  • Pour la complémentaire « santé » :La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties visant à couvrir les risques en matière de santé ne peut être inférieure à 50 % du montant de référence, fixé à 30 euros ; soit un montant plancher de 15 euros. (article 5 du décret du 20 avril 2022)

D'autre part, le décret précise les garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de « prévoyance ». Le décret détermine ainsi les garanties minimales pour le risque d'incapacité temporaire de travail et le risque d'invalidité des fonctionnaires relevant de la CNRACL (article 3 du décret) et des agents relevant du régime général de la sécurité sociale (article 4 du décret).

Concernant les garanties minimales au titre de la complémentaire « santé », pour rappel, ils sont au minimum ceux définis par l'article L.911-7 II du Code de la sécurité sociale (article 5 du décret).



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